En vig.: 2018-12-20
16. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, c’est-à-dire aux membres ayant droit de vote, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:1° les documents énumérés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 12;
2° la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes;
3° le nombre de postes à pourvoir dans chacune des régions.
Le secrétaire rend disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe les membres du moyen pour y accéder.
OPQ 2018-255Décision OPQ 2018-255, a. 16.